PROMESSES UNILATERALES DE VENTE – Principe de l’absence de rétraction du promettant

Le promettant, dès la signature de la promesse unilatérale de vente, s’oblige définitivement à vendre et ne peut pas se rétracter, même avant l’ouverture du délai d’option offert au bénéficiaire, sauf stipulation contraire (Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-20.399)

Par un arrêt du 15 mars 2023, la Cour de cassation est venue préciser le revirement de de jurisprudence opérée par l’arrêt de la 3ème chambre civile du 23 juin 2021 en jugeant que « les exigences de la sécurité juridique et de protection de la confiance légitime des justiciables ne consacrent pas de droit acquis à une jurisprudence constante » précisant qu’« une évolution de jurisprudence n’est pas en soi contraire à une bonne administration de la justice, dans la mesure où l’absence d’une approche dynamique et évolutive serait susceptible d’entraver tout changement ou amélioration ».

Par conséquent, le promettant s’étant rétracté d’une promesse unilatérale de vente ne peut plus se prévaloir de l’ancienne jurisprudence appliquée jusqu’ici, bien que sa rétractation soit antérieure à l’arrêt rendu en 2021.

COGERANCE – La coresponsabilité du cogérant

La pluralité de gérants ne fait pas obstacle à ce que leur responsabilité soit engagée de manière individuelle (Cass. Com., 25 janvier 2023, n°21-15.772 F-B)

Dans les sociétés comportant plusieurs gérants, la pluralité de gérants ne crée pas un organe collégial : la responsabilité d’un cogérant n’est solidairement engagée que s’il participe à la faute en qualité de coauteur.
Par conséquent, il est possible pour le demandeur à l’instance de n’agir qu’à l’encontre seulement de l’un des cogérants ; le choix de ne poursuivre qu’un gérant, plusieurs gérants ou l’ensemble des gérants ou anciens gérants appartenant, discrétionnairement, au demandeur à l’instance.